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C1 15 57

Haftpflicht

Wallis · 2016-02-23 · Français VS

DECCIV /14 C1 15 57 DÉCISION DU 23 FEVRIER 2016 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________ contre Y_________ (art. 41 al. 1 CO ; action partielle)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’action partielle en paiement de 495'411 fr. 10 introduite par X_________ contre Y_________ le 26 octobre 2015 est rejetée.

E. 2 Les frais judiciaires (5'000 fr.) sont mis à la charge de X_________.

E. 3 Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 23 février 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /14 C1 15 57

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2016

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________

(art. 41 al. 1 CO ; action partielle)

- 2 -

vu

la demande introduite le 26 octobre 2015, sur la base de l’autorisation de procéder du 11 août 2015, par X_________ contre A_________ SA et Y_________ : A la forme :

1. Déclarer recevable la présente demande. Au fond :

2. Condamner A_________ SA et Y_________, pris conjointement et solidairement, à payer à X_________ le montant de CHF 495'411.10.

3. Réserver les droits de X_________ pour le solde de ses créances.

4. Mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de A_________ SA et Y_________, pris conjointement et solidairement.

5. Débouter les défendeurs de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement

6. Acheminer le demandeur à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente demande.

l’absence de réponse de Y_________ dans les délais qui lui ont été impartis à cet effet ; la division de causes ordonnée le 18 février 2016 ; les titres produits par X_________ ;

considérant

que le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC) ; qu’eu égard au lieu où s’est produit l’accident de ski qui fonde les prétentions du demandeur, soit B_________, sur le territoire de la commune de C_________, le tribunal du district de l’Entremont est compétent ratione loci (art. 5 ch. 3 CL07) ; que le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP) ;

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que la demande a été introduite dans le délai de trois mois dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC) ; que le demandeur a par ailleurs avancé les frais judiciaires ; qu’il y a dès lors lieu d’entrer en matière ; que la demande a été expédiée au défendeur par courrier recommandé du 9 novembre 2015, à l’adresse mentionnée par le demandeur, dans le canton de D_________ (art. 138 al. 1 CPC) ; que le pli a été retourné au tribunal avec la mention « non réclamé » ; que la tentative de faire notifier la demande par l’intermédiaire des autorités judiciaires D_________ a échoué ; que l’huissier dépêché par deux fois, à une semaine d’intervalle, à l’adresse du défendeur n’a trouvé personne et a constaté que « la boîte aux lettres débordait de courrier et d’avis de retrait de la Poste » ; que la demande et un premier délai de réponse arrivant à échéance le 27 janvier 2016 (art. 222 al. 1 CPC) ont ainsi été communiqués au défendeur par voie édictale (art. 141 al. 1 b CPC) ; que le défendeur n’y a pas répondu ; qu’un délai supplémentaire de 10 jours lui a été imparti par voie édictale le 5 février 2016 (art. 223 al. 1 CPC) ; que ce délai de 10 jours est, par conséquent, arrivé à échéance le 15 février 2016 (art. 141 al. 2 et 142 CPC) ; que le défendeur ne s’est pas déterminé dans ce délai ; qu’il a été dûment avisé des conséquences du défaut, à savoir que la décision finale serait rendue si l’affaire était en état d’être jugée (art. 147 et 223 al. 2 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.4) ; que le fait que la cause soit en état d’être jugée signifie qu’eu égard aux normes applicables, le fondement de la demande est suffisamment motivé et que le tribunal n’a pas de doutes importants sur la véracité des allégués de fait du demandeur (Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 23 ad art. 223 CPC) ;

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que la cause n’est en revanche pas en état d’être jugée lorsque les conclusions ou la motivation sont peu clairs, imprécis ou manifestement incomplets, ou lorsque la motivation de la demande semble largement invraisemblable et que le tribunal veut administrer des preuves à cet égard (art. 153 al. 2 CPC ; Willisegger, op. cit., n. 20 ad art. 223 CPC) ; que le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit, lequel est appliqué d’office par le juge (art. 57 CPC) ; que, selon les circonstances, si l’état de fait présenté le permet, les conclusions de la demande seront admises ; qu’à défaut, la demande doit être rejetée (Willisegger, op. cit., n. 23 ad art. 223 CPC) ; qu’en l’occurrence, l’affaire est en état d’être jugée, sur la base des faits allégués par le demandeur et de ses conclusions ; que le demandeur a allégué, sans que le contraire ne ressorte des titres qu’il a produits, que, le 30 mars 2008, vers 11 heures, il a été victime, à B_________, d’un accident de ski provoqué par le défendeur qui n’a pas contesté sa responsabilité ; que le second doit, par conséquent réparer le préjudice qu’il a causé fautivement au premier (art. 41 al. 1 CO) ; que le demandeur a introduit contre le défendeur une action partielle (art. 86 CPC), limitant ses conclusions à la réparation de son dommage ménager, sans renoncer à réclamer ultérieurement au défendeur la réparation d’autres éléments de son préjudice (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13) ; que le demandeur a conclu, au titre de réparation de son dommage ménager actuel et futur, au paiement de 459'411 fr. 10 par le défendeur (solidairement avec l’assurance responsabilité civile de celui-ci) ; qu’en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO) ;

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que la personne dont la capacité à s’occuper de son ménage est diminuée peut obtenir la réparation de son « dommage ménager », si elle effectuait des tâches ménagères avant l’accident (ATF 129 III 135 consid. consid. 4 p. 151 ss) ; qu’en l’occurrence, après l’accident, le demandeur a été transporté à l’hôpital où il a été opéré pour une fracture de la jambe droite le 31 mars 2008 ; que l’état de santé du demandeur n’a pas évolué favorablement, malgré plusieurs traitements tant médicamenteux que chirurgicaux et thérapeutiques ; qu’au moment de l’accident, le demandeur était séparé de son épouse ; que, jusqu’au 30 mars 2009, il a été totalement incapable de tenir son ménage ; qu’il a dû engager une femme de ménage ; qu’en octobre 2014, une invalidité des membres inférieurs de 50% ainsi qu’une réduction d’autonomie de 2/3 ont été reconnus au demandeur, compte tenu des douleurs neuropathiques importantes, d’un enraidissement de la cheville, des troubles de la marche et des résultats des examens neurologiques ; que le demandeur reste ainsi fortement limité dans ses capacité d’entretien de sa maison et incapable de faire des courses seul, de monter sur une échelle ou de conduire une voiture ; que, par ailleurs, le demandeur exerce avec son épouse la garde alternée sur leurs deux enfants communs, âgés de 13 et 16 ans ; que, cela étant, il est inutile d’examiner plus avant le préjudice domestique allégué par le demandeur ; qu’en effet, dans les cas de responsabilité extra-contractuelle, la demande qui tend à la réparation du dommage doit être exprimée dans la monnaie dans laquelle la diminution du patrimoine du lésé s’est réalisée (ATF 137 III 158 consid. 3.2.1 p. 161 s.) ; que la partie qui saisit un tribunal suisse en faisant valoir une créance en monnaie étrangère doit conclure au paiement dans cette monnaie (art. 84 CO) ; que si elle réclame le paiement en francs suisses, la demande doit être rejetée, dès lors que le débiteur ne peut pas être condamné à effectuer une prestation différente de

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celle qu’il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4 n.p. in ATF 137 précité) ; que, dans le cas particulier, le demandeur est domicilié en E_________ ; que, dès lors, même si l’événement à l’origine de la diminution du patrimoine du demandeur s’est produit en Suisse, c’est en E_________ que cette diminution s’est effectivement réalisée ; que c’est ainsi dans la monnaie qui a cours en E_________, soit l’euro, que le demandeur aurait dû réclamer la réparation de son dommage ménager ; que, comme il a pris ses conclusions uniquement en francs suisses et que la contestation est soumise au principe de disposition, qui ne permet pas au tribunal d’accorder à une partie autre chose que ce qu’elle a demandé (58 CPC), l’action doit être rejetée ; que les frais judiciaires, arrêtés à 5’000 fr. (émolument [art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar] et débours [publications]), sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. L’action partielle en paiement de 495'411 fr. 10 introduite par X_________ contre Y_________ le 26 octobre 2015 est rejetée. 2. Les frais judiciaires (5'000 fr.) sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 23 février 2016